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Qui paie le pasif ou les dettes d'une succession : héritiers Ou légataires particuliers ou universel ? QUE SIGNIFIE PASSIF SUCCESSORAL ?

Vous êtes héritiers ou légataires dans le cadre d'une succession et vous vous interrogez sur le paiement des dettes et charges de la succession c'est - à - dire du passif successoral. Comment est - il réparti entre les héritiers ?

Rappelons à titre liminaires les règles qui régissent la matière :

Le droit successoral français procède d’une succession à la personne : les successeurs sont les continuateurs de la personne du défunt. Il en résulte que l’entier patrimoine du défunt est dévolu à ses héritiers. Sont donc transmis non seulement les biens composant l’actif mais également toutes les dettes composant le passif.

Par l’effet du décès, les héritiers recueillent ce patrimoine et répondent des dettes de la succession sur leurs biens personnels.

Cette affirmation nécessite tout de même des précisions en ce qui concerne tant les éléments constitutifs du passif que les héritiers à qui il incombe.

Le passif successoral est constitué des dettes et charges de la succession.

Le passif né avant le décès constitue des dettes successorales qui incombaient au défunt et font donc partie du patrimoine successoral transmis par l’effet du décès.

Quant aux charges successorales, elles sont constituées de dettes échues postérieurement au décès. Elles n’ont jamais incombé au défunt puisqu’elles ne sont exigibles que par suite du décès. Les charges de la succession trouvent leur cause dans le décès ou dans la nécessité du règlement de la succession. Elles sont constituées par les frais d’obsèques notamment et plus généralement par tous frais utiles engagés dans l’intérêt commun des héritiers

Les charges de la succession sont assimilées aux dettes successorales et traitées comme telles.

Sur le point de savoir à qui incombe le passif successoral, l’article 785 du Code civil énonce que :« L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes ».

Il en résulte que le passif successoral incombe au légataire universel. Au surplus, si ce dernier a accepté purement et simplement la succession, il y est obligé ultra viresc’est-à-dire y compris sur ses biens personnels.

Par rappel : le légataire universel dispose des trois branches de l’option successorale conformément à l’article 768 du Code civil : acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l’actif net ou renonciation.

En revanche, le légataire particulier n’est pas tenu du passif successoral comme l’énonce l’article 871 du Code civil :

« Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué ».

Ainsi, les dettes et charges incombent aux seuls héritiers tenus du passif, soit le légataire universel et celui à titre universel.

En l’espèce, il convient de qualifier les dispositions testamentaires pour savoir qui est tenu du passif successoral.

 

En conclusion, en l’espèce le passif successoral incombe uniquement à la personne instituée légataire universelle, à l’exclusion des légataires des « économies » qui ne sont que légataires particuliers. Au surplus, si le légataire universel accepte purement et simplement, il sera tenu du passif successoral ultra vires.

Précision quant au legs de sommes d’argent

Comme l’énonce clairement l’article 785 précité, le légataire universel ayant accepté purement et simplement la succession « répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent » mais il « n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes ».

Le légataire universel ne peut donc pas être tenu de délivrer les legs de sommes d’argent si, après paiement du passif successoral, les forces de la succession sont insuffisantes.

Rappelons en effet que la question de l’étendue de l’obligation du successeur universel quant au paiement du legs de somme d’argent ou de chose fongible avait suscité le débat par le passé. La question est désormais résolue par l’article 785 du Code civil issu de la loi du 23 juin 2006 : le légataire universel (ou à titre universel) « n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes. 

Cette question comme celles évoquées tout au long de cette analyse nécessite la clairvoyance d'un notaire expert en la matière. Maître Christelle GEIRN EPELY notaire à ECULLY  est en mesure de vous expliquer l'ensemble de  ces subtilités. 

 

 

 

 

 

 

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