Petit rappel sur la signification de l'usufruit :
L’usufruit étant par essence viager (article 617 du Code civil), il s’éteint au décès de l’usufruitier. « Celui qui se réserve un usufruit ne peut donc pas prévoir que cet usufruit, fixé sur sa tête, va être transmis au moment de son décès puisque par définition il n’existera plus à cette date. Ce qui est possible en revanche, c’est de constituer, au moment du démembrement initial, et en plus de l’usufruit réservé, un autre usufruit, dit successif, qui s’exécutera au jour du premier décès. Autrement dit, des époux peuvent prévoir deux réserves d’usufruits et deux donations d’usufruits successifs « croisées » (sauf les problèmes particuliers qui vont se rencontrer lorsque la donation ou la donation-partage porte sur des biens communs-cf. infra) ».1
Partant de ce constat, il paraît clair que dans le cas d’une « réversion d’usufruit » l’époux recueille le droit d’usufruit du vivant du de cujus et non à cause de mort.
La Cour de cassation l’indique clairement dans le cas d’une « réversion » consentie à titre gratuit entre époux. Après des divergences d’analyse de ses différentes chambres, la Cour réunie en chambre mixte a finalement tranché pour qualifier cette « réversion» de donation à termes de biens présents dans un arrêt du 8 juin 2007 rendu dans le cadre d’un contentieux fiscal. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant débouté l’administration fiscale en précisant que :
«La clause qui stipule la réserve de l’usufruit au profit des donateurs et du survivant d’entre eux, avec donation éventuelle réciproque, s’analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte ».
Il résulte de cette qualification que le bénéficiaire d’une réversion reçoit l’usufruit entre vifs. Ce simple constat permet d’écarter la possibilité de cantonner un usufruit reçu par « réversion ».
Rappelons en effet que le cantonnement ne peut porter que sur une libéralité à cause de mort et qu’il est impossible de cantonner des donations entre vifs de biens présents.
Le cantonnement est généralement présenté comme une exception au principe de l’indivisibilité de l’option successorale ce qui suppose que les droits soient transmis par succession.
Puisque la « réversion d’usufruit » a pour effet de transférer un droit actuel à l’époux, la libéralité conférée échappe de fait à toute possibilité de cantonnement.