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PACS "PRATIQUE" : DEMARCHES A LA MAIRIE

Entrée en vigueur.

Les nouvelles dispositions relatives au PACS sont entrées en vigueur le 1er novembre 2017 :

• pour tous les PACS conclus à compter du 1er novembre 2017 ; • et pour toutes les déclarations de modification et de dissolution établies à compter du 1er novembre 2017, relativement aux PACS enregistrés avant comme après le 1er novembre 2017.

La réforme du PACS concerne essentiellement les pactes sous seing privé. L’impact sur la pratique notariale n’est pourtant pas neutre. En effet, en plus des modifications, certes mineures, affectant le pacte notarié, le maintien d’un pacte sous seing privé, dont seule la modalité de l’enregistrement a été modifiée, laisse perdurer les difficultés préexistantes relatives à la qualité rédactionnelle de ces conventions et à leur conservation.

1 Présentation de la réforme

Il s’agit d’un simple transfert de compétence du tribunal d’instance à la mairie. Concrètement, les dossiers de PACS dissous avant le 1er novembre 2012 doivent être détruits, ceux dissous après cette date ainsi que ceux, non dissous et conclus avant le 1er novembre 2017 sont transférés à la commune, siège du tribunal d’instance 3 . Pour formaliser ce transfert de compétence, une nouvelle formalité de l’enregistrement des conventions sous seing privé a été mise en place.

A. Les nouvelles modalités de l’enregistrement

L’enregistrement de la convention initiale : Article 515-3 alinéas 1 à 4 du Code civil. Les partenaires doivent se présenter ensemble et en personne à la Mairie de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune, munis de l’original de leur convention sous seing privé. 1. Modification des trois décrets applicables au PACS : le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006, le décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006 et le décret n° 2012-966 du 20 août 2012 2. NOR : JUSC1711700C : elle comprend en annexe neuf fiches techniques. 3. Circulaire CIV/05/17, Annexe, Fiche 7 : Le transfert des dossiers papier des PACS Le Cahier du CRIDON est une publication CRIDON LYON ‒ Tous droits réservés  3 DROIT CIVIL DE LA FAMILLE

L’officier de l’état civil vérifie que les conditions d’enregistrement de la convention sont réunies mais ne contrôle ni la validité ni l’opportunité des clauses qu’elle contient. L’officier de l’état civil doit toutefois informer les partenaires des risques d’annulation de la convention lorsqu’elle paraît contenir des dispositions manifestement contraires à l’ordre public et avisera le procureur de la République si les parties persistent dans leur volonté d’enregistrer la convention

4. L’officier de l’état civil date et vise la convention mais ne la conserve pas. Il remet aux partenaires un récépissé d’enregistrement. Comme par le passé, l’officier de l’état civil pourra, en cas d’empêchement grave, se rendre au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le PACS. La réforme ne touche pas au rôle de l’autorité chargée de procéder à l’enregistrement des PACS. La modification des textes se matérialise essentiellement par la substitution des termes « greffier » et « greffe du Tribunal d’instance » par ceux d’« officier de l’état civil »

5. L’enregistrement de la convention modificative : Article 515-3 alinéa 6 du Code civil. Comme auparavant, la convention initiale sous seing privé peut être modifiée par acte sous seing privé ou authentique. Les partenaires ou l’un d’eux remettent ou adressent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la convention modificative à l’officier de l’état civil de la commune d’enregistrement du PACS. La convention modificative est enregistrée et restituée par l’officier de l’état civil qui remet un récépissé aux partenaires. Il peut également adresser le récépissé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’enregistrement de la dissolution : Article 515-7 alinéa 2 du Code civil. Les causes de la dissolution du PACS n’ont pas été modifiées par la réforme, il s’agit toujours de la rupture (unilatérale ou conjointe), du mariage et du décès. Il appartient à l’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du PACS d’enregistrer les dissolutions pour cause de décès ou de mariage lorsqu’il a été informé par l’officier de l’état civil compétent.

En cas de rupture, l’officier de l’état civil qui est informé par le ou les partenaires enregistre la dissolution. En cas de rupture unilatérale, une copie de l’acte signifié conformément à l’article 515-7 alinéa 5 du Code civil est remise ou adressée à l’officier de l’état civil de la commune d’enregistrement de la convention initiale. Il est à regretter que rien n’ait été prévu pour l’information du partenaire en cas de mariage de l’un des partenaires avec un tiers.

Comme l’exprime C. Le Martret, « un ex-partenaire pourra ne découvrir la dissolution du PACS par décès ou par mariage de son ancien partenaire que lorsqu’il aura besoin de son acte de naissance »

6 .B. Les formalités de publicité Formalités relatives au pacte sous seing privé.

L’officier de l’état civil qui a procédé à l’enregistrement de la convention initiale, d’une convention modificative ou de la dissolution doit aviser sans délai l’officier de l’état civil qui détient l’acte de naissance de chacun des partenaires. Dématérialisation des formalités de publicité. Le dispositif COMEDEC (Communication électronique des données de l’état civil) a été mis en place pour vérifier les données à caractère personnel contenues dans les actes d’état civil des partenaires. Cette dématérialisation permet également la transmission des avis de mention pour mettre à jour les actes de l’état civil des partenaires.

4. Note CSN : Présentation du décret du 6 mai 2017, p.2 5. P. Hilt Les dispositions de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle relatives au mariage et au pacs Entre simples toilettages et vrai changement, AJ Famille 2016 p 572 (2.1) 6. C. Le Martret Le nouveau visage du PACS après les lois des 23 juin 2006 et 28 mars 201, Bull du Cridon de Paris n° special 21-22/ 1 er-15 novembre 2012, p.23. 4 Le Cahier du CRIDON est une publication CRIDON LYON ‒ Tous droits réservés  2 Impacts de la réforme sur la pratique notariale Le notaire demeure compétent pour l’enregistrement de la convention de PACS initiale notariée, de ses conventions modificatives ainsi que de sa dissolution conformément aux dispositions des articles 515-3 et 515-7 du Code civil. Alors même que le notaire conserve son rôle, l’on peut néanmoins relever les impacts de la réforme sur la pratique notariale : des impacts directs par les modifications mineures apportées aux PACS notariés et indirects puisque les défaillances du PACS sous seing privé n’ont pas été corrigées.

A. Modifications affectant le pacte notarié
Le pacte notarié est principalement impacté par trois mesures générales dont les deux premières concernent également les pactes sous seing privé : Remise de la convention modificative ou de la déclaration conjointe de rupture par un seul partenaire. Il est désormais prévu que la convention modificative qui peut être sous seing privé ou notariée, peut être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou remise au notaire ayant rédigé la convention initiale, par un seul des partenaires et non plus obligatoirement par les deux. Chacun des partenaires devra justifier de son identité auprès du notaire qui procède à l’enregistrement de la modification ou de la dissolution. Le notaire remet ou adresse un récépissé d’enregistrement de la convention modificative. Il est prévu qu’un récépissé doit être remis à chacun des partenaires dans le cas de la déclaration conjointe de rupture. Conseil : même si cela n’est pas expressément prévu pour le cas de la convention modificative, il est également conseillé de remettre ou d’adresser un récépissé à chaque partenaire. PACS dont l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger. Dans ce cas la publicité du PACS sera assurée par le service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères et non plus par le greffe du TGI de Paris.

En pratique : • Le notaire devra aviser le service central de l’état civil du ministère des Affaires Etrangères lorsqu’il sera chargé de l’enregistrement de la convention initiale, modificative ou de la dissolution du PACS. • Le certificat de non PACS devra être demandé au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères.

Particularités propres au PACS notarié : vérification des données à caractère personnel. Comme en matière d’état civil, il a été prévu un traitement automatisé pour la publicité des éléments du PACS

7. Le notaire pourra vérifier les données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil des partenaires dans les conditions de l’article 101-1 alinéa 3 du code civil

8. L’article 101-1 alinéa 3 du Code civil prévoit à cet égard que : « La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d'extrait mentionnée aux articles précédents. »

7. M. Douchy-Oudot, Du nouveau en matière d’état civil Revue menseulle Lexis Nexis Jcl Juillet 2017 Etude 25, n°22 8. L'article 26 du décret modifie les dispositions applicables lorsque le pacte est notarié Le Cahier du CRIDON est une publication CRIDON LYON ‒ Tous droits réservés  5 B. Conséquences du maintien d’un PACS sous seing privé Le pacte civil de solidarité conclu devant l’officier de l’état civil pourrait s’avérer beaucoup plus attractif que lorsqu’il était enregistré par le greffe. Le PACS se rapproche ainsi un peu plus du mariage, la célébration en moins

9. Les nouvelles modalités de son enregistrement pourraient donc bien avoir un impact indirect sur la pratique notariale. Devant cette potentielle nouvelle attractivité, le notaire risque d’être confronté à un nombre croissant de conventions sous seing privé avec toutes les imperfections qu’elles sont susceptibles de comporter, quand elles ne sont pas égarées par les partenaires.

La réforme n’apporte pas de modification permettant d’assurer la sécurité juridique des PACS sous seing privé. L’absence de conseil juridique au stade de la rédaction de la convention et le risque de perte de celle-ci en l’absence d’obligation de conservation par l’officier de l’état civil, laisse les couples de partenaires dans une situation juridiquement fragile.

• L’absence de conseil juridique au stade de la rédaction de la convention L’officier de l’état civil n’a pas le pouvoir ni la compétence nécessaire pour apprécier l’opportunité des clauses plus ou moins originales prévues par les partenaires. Le choix même du régime peut parfois être très incertain lorsque les partenaires auront cru bon de « marier » de manière plus ou moins heureuse les différents modèles qu’ils auront pu se procurer sur internet. Conseil : il sera alors nécessaire de procéder à une interprétation amiable de la convention aux termes d’un acte spécifique. A défaut, il devra être utilement conseillé aux partenaires de procéder à une modification de leur convention.

• L’absence d’obligation de conservation de la convention par l’officier de l’état civil L’officier de l’état civil se contente de viser la convention et de la restituer aux partenaires. Comme auparavant, l’autorité compétente pour l’enregistrement du PACS sous seing privé ne conserve pas d’exemplaire de la convention. L’article 515-5 alinéa 3 du Code civil prévoit expressément qu’elle doit être restituée aux partenaires. L’absence de conservation de la convention par l’officier de l’état civil est source d’insécurité juridique. Monsieur Baby évoque à juste titre une « occasion de sécurisation manquée »

10. Les partenaires encourent donc le risque d’égarer leur convention. La convention qui n’a pas été conservée par les clients pose de véritables difficultés pratiques au notaire qui doit procéder à la régularisation d’une acquisition ou d’un partage. Pour les PACS conclus après le 1er janvier 2007, la difficulté est considérable puisque c’est bien entre deux régimes que les partenaires doivent opérer un choix dans leur convention alors qu’il n’existait qu’un seul régime pour les PACS conclus avant cette date. Conseil : avant d’envisager toute acquisition par le ou les partenaires, il sera indispensable de procéder à une modification du PACS en adoptant l’un ou l’autre des régimes. Dans cette hypothèse de l’acquisition, il nous paraît que la simple déclaration des partenaires sur le choix du régime qu’ils ont adopté dans leur convention égarée est insuffisante. En revanche, lorsqu’il s’agit de régulariser le partage des biens que les partenaires ont acquis, il ne semble y avoir d’autre choix que de se contenter d’une déclaration des partenaires. En effet dans un tel cas, toute modification serait inutile puisqu’elle n’aurait vocation à opérer que pour l’avenir et non pas à déterminer rétroactivement la propriété des biens déjà acquis.
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