DONATION ou LEGS A DES FONDATIONS : INTERETS CIVILS ET FISCAUX
DONATION LEGS A DES FONDATIONS ETRANGERES
Aspect civil : la procédure d'opposition aux libéralités L’article 910 du code civil a été inséré dans le cadre de la lutte contre les mouvements sectaires
1 . Un contrôle est opéré par les autorités françaises pour éviter que des biens situés en France ne deviennent la propriété de mouvements qui auraient une activité nocive auprès de leurs affiliés et qui seraient considérés à ce titre comme une « mauvaise » secte
2 . L’article 910 est une illustration du principe édicté à l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit le libre exercice des cultes sous la seule réserve des nécessités de l’ordre public. L’Etat français se réserve d’intervenir dès lors qu’il estimerait qu’une atteinte à l’ordre public serait constituée. Le dernier alinéa de l’article 910 reconnait qu’un établissement étranger puisse accepter une libéralité librement dès lors qu’il est habilité par son droit national à le faire. La loi française n’est pas compétente pour remettre en cause sa capacité à recevoir. C’est une question qui relève de la seule loi nationale de l’établissement, c’est-à-dire celle de l’Etat dans laquelle il a son siège. Le mécanisme de l’ordre public est susceptible d’intervenir pour priver d’effet le legs. En bref, l’ordre public va empêcher un établissement étranger qui est habilité à recevoir des legs selon sa loi nationale à pouvoir appréhender son legs français. En pratique, ce sont des fondations ou des associations étrangères qui sont concernées. Les personnes morales étrangères devaient pour recueillir une libéralité en France obtenir l’autorisation par décret exigée par l’article 910 du code civil français. La loi n° 2011-525 du 17 mai 20113 a réformé le dernier alinéa de l’article 910 et a supprimé l’exigence de cette autorisation administrative. Depuis cette réforme, il n’y a plus, en principe, d’autorisation à solliciter, que le défunt soit décédé en France ou à l’étranger. Le décret d’application de ce texte date du 19 mars 20124 et il explique la procédure d’opposition ouverte au ministre de l’intérieur. Il distingue selon que la libéralité est un legs ou une donation et selon la nature mobilière ou immobilière des biens français concernés. Ainsi, lorsque la succession est ouverte en France et que le legs porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France, le notaire doit en faire la déclaration au ministre de l’intérieur accompagnée des documents listés et de la nomination d’un mandataire désigné selon la loi étrangère (articles 6-1 et 6-2). Mais si la succession est ouverte à l’étranger ou qu’il s’agit d’une donation, alors le notaire ne devra suivre la procédure prévue par le décret que si seuls des biens immobiliers situés en France sont concernés. En outre, concernant les donations uniquement, la déclaration doit être effectuée dès lors que la loi française a été choisie par les parties ou lorsqu’en l’absence de choix, le donateur est domicilié en France ou que l’acte a été établi en France. 1. Il est issu de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, dite « Loi about-Picard ». 2. Sur la distinction entre les bonnes et les mauvaises sectes, voir l’article de Ph. Malaurie, Droit, sectes et religion (P.219), et reprenant les critères distinctifs dégagés par l. Rouvière-Perrier dans sa thèse, La vie juridique des sectes (1992) 3. Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Cette déclaration est faite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Elle comporte les documents suivants : 1° En cas de legs : une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs à la libéralité et une copie de l'acte de décès ou d'un bulletin de décès du testateur ; 2° La justification de l'acceptation de la libéralité par l'Etat ou par l'établissement étrangers ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire ; 3° La procuration à une personne nommément désignée par l'Etat ou par l'établissement étrangers pour accomplir les formalités en France ou la justification de la nomination d'un mandataire désigné selon la loi étrangère ; 4° Les statuts de l'établissement étranger bénéficiaire, déclarés ou approuvés conformément à son droit national, et tout document officiel attestant que l'établissement est habilité par son droit national à recevoir des libéralités. 5° Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, la déclaration est accompagnée d'une description du bien précisant sa nature, son support, le nom de son auteur, son titre et sa date, ses matériaux, ses dimensions ainsi que tout signe distinctif utile à son identification, et d'une photographie d'un format suffisant pour rendre possible la reconnaissance du bien.
Si le dossier est complet, le ministre de l’intérieur adresse au mandataire désigné par l’établissement étranger et, le cas échéant, au notaire un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l’absence d’opposition sera acquise.
Cet accusé de réception fait courir le délai de 12 mois ouvert au ministre de l’intérieur pour statuer (article 6-2, IIIème partie, alinéa 2). Pendant ce délai de 12 mois, l’établissement étranger ne peut pas entrer en possession du bien immobilier légué en France et ne peut, notamment, donc pas le vendre, sauf à interpréter la nouvelle procédure mise en place comme instituant un régime de condition résolutoire : c’est la proposition qui a été faite pour le régime de droit interne, détaillé dans deux premiers alinéas de l’article 9105 . Ce serait, en effet, une interprétation du dernier alinéa qui serait conforme à l’esprit de la réforme de simplification dont il est issu… Il est incontestable que le régime précédent d’autorisation était handicapant pour le règlement des successions. Or si l’on conserve la rigidité qui lui était reprochée, la réforme rate son objectif. Nous serions d’avis que, quand bien même l’opposition n’est pas acquise, l’établissement étranger puisse au moins réaliser les actes de conservation de l’actif successoral concerné. On constate, en pratique, que les délais étant très longs (le délai de 12 mois ne court qu’une fois le dossier complet, traductions éventuelles comprises), les immeubles se détériorent rapidement, réduisant d’autant la valeur de l’actif légué… Il s’agit d’une interprétation téléologique de ce court alinéa III de l’article 910, peu d’éléments textuels permettant d’en faire une interprétation littérale6 . L’absence de notification de la décision dans ce délai de 12 mois vaut absence d’opposition à l’acceptation de la libéralité. A la demande du mandataire désigné, le ministre de l’intérieur délivre une attestation de cette absence d’opposition. Pendant ce délai de 12 mois, le ministre de l’intérieur doit consulter le ministre des affaires étrangères et d’autres ministres éventuellement intéressés (article 6-3). Il peut s’opposer à la libéralité pour des motifs tirés des engagements internationaux souscrits par la France ou de la nature des activités de l’établissement étranger ou de ses dirigeants, en particulier celles visées à l’article 1er de la loi About-Picard du 12 juin 2001 précitée (article 6-4). Si le ministre envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe le mandataire désigné et, le cas échéant, le notaire par lettre remise contre signature. Il invite le mandataire désigné à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
Au vu des observations éventuelles, en cas d’opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre remise contre signature, au mandataire désigné, et, le cas échéant, au notaire. 5. Ph. Viudès, les libéralités faites aux associations, Nota-Bene, oct. 2009, n°147, n°148 6. L'auteur de ces lignes remercie chaleureusement Madame Laurence Ory, sa collègue, responsable du département "Collectivités Locales" au CRIDON LYON pour leurs échanges fructueux.
Il est à relever que la sanction du défaut de déclaration par l’association ou la fondation étrangère bénéficiaire n’est mentionnée nulle part. Il est, cependant, à craindre que le notaire qui aurait omis de procéder à la déclaration lors du règlement de la succession ne puisse voir sa responsabilité mise en cause par toute personne ayant intérêt à agir (on peut imaginer un légataire universel ayant délivré un legs particulier à une association étrangère ou même un recours initié par le ministre de l’Intérieur). Ces dispositions sont d’application immédiate et doivent être mises en œuvre quelle que soit la loi applicable à la succession. L’entrée en application du Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 ne modifie pas les conditions d’application de l’article 910 du Code civil.
2 Aspect fiscal : les conditions d'exonération La loi fiscale française prévoit des exonérations de droits de mutations à titre gratuit (ci-après DMTG) en cas de dons ou de legs à certains OSBL sous certaines conditions. Sont notamment exonérés les dons et legs consentis au bénéfice des : - associations ou aux fondations, reconnues d'utilité publique, dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux (CGI art. 795, 4°) ; - établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé (CGI art. 795, 2°), - associations déclarées dont les ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale ou scientifique à caractère désintéressé (BOI-ENR-DMTG-10-20-20 n° 30) ; - fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique (CGI art. 795, 5°). Nous allons aborder ici la question de savoir si, de la même manière, il est possible d’exonérer les dons et legs réalisés par un résident français au bénéfice d’un OSBL étranger. La réponse à cette interrogation n’est pas uniforme. L’idée générale que l’on retrouve dans le droit conventionnel, comme dans le droit national, correspond à l’idée de « situation comparable ». Peuvent bénéficier des exonérations les organismes étrangers similaires aux organismes français auxquelles elles sont applicables (structure juridique, but non lucratif, objet, fonctionnement…). A défaut de respecter les conditions prévues les legs et dons seront, le plus souvent, susceptibles d’être taxés au taux de 60 %.7 Il convient de distinguer les organismes situés dans l’UE ou dans un état partie à l’EEE (A) et ceux situés dans les autres Etats (B). A. Organismes situés dans l’UE ou dans un état partie à l’EEE L’article 795-0 A du CGI prévoit que certains OSBL situés en UE ou dans un Etat partie à l’EEE (i.e. Islande, Norvège ou Liechtenstein) peuvent bénéficier des exonérations applicables aux organismes français si l’on peut considérer qu’ils se trouvent dans la même situation que ces derniers. Deux procédures existent pour octroyer cette exonération : - L’une a priori: l’agrément. (1) - L’autre a posteriori: le dépôt de justificatifs, dans le délai de dépôt de la déclaration de donation ou de succession. (2) 7. CGI, art. 777 1. La procédure d’agrément L'agrément8 , délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI, préalable au don ou au legs a pour but de faire valider par l'administration que les critères d'exonération fondés sur les objectifs et les caractéristiques similaires de l’organisme sont remplis
9 Il est délivré par le ministre du Budget. En pratique, la demande doit être faite (en double exemplaire) aux Bureau des agréments et rescrits de la Direction générale des finances publiques
10 Elle doit être présentée par l'organisme étranger sur papier libre, en langue française, conformément à un modèle publié par l’administration
11. Doivent également être produites les pièces justificatives permettant à l’administration d'exercer son contrôle.12 L’agrément accordé au titre d'une première demande porte sur une période comprise entre la date de sa notification à l'organisme et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date, mais peut être renouvelé. Il permet alors à l'organisme de bénéficier pendant toute sa durée de validité, de l'exonération des DMTG, sous réserve du respect de la règle d'affectation des biens reçus. 2. Demande dans le délai du dépôt de la déclaration de donation/succession À défaut d'agrément préalable, il est prévu que l'organisme éligible au dispositif d'exonération peut en bénéficier s’il réalise une demande spécifique lors d'un don ou d’un legs dont il serait le bénéficiaire. Pour cela, l’organisme doit produire des justificatifs auprès du service de l'administration fiscale compétent pour enregistrer la donation/succession, dans le délai de dépôt de la déclaration de donation/succession. Les pièces à produire sont identiques à celles que les organismes doivent présenter dans le cadre de la procédure d'agrément visée ci-dessus. B. Organismes situés hors de l’UE ou de l’EEE Les avantages bénéficiant aux organismes situés en UE/EEE peuvent, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues au II de l'article 795-0 A du CGI, bénéficier à des personnes morales ou organismes étrangers établis dans un État non membre de l'UE ou de l'EEE, lorsqu'il existe en cette matière un régime de réciprocité entre la France et le pays considéré.13 Ces organismes peuvent donc bénéficier d’une exonération si deux conditions sont remplies : - Il existe un accord de réciprocité entre Etats (1) ; - L’organisme doit satisfaire aux conditions de l’article 795-0 A II du CGI. (2). 1. Existence d’un accord de réciprocité entre Etats Cette réciprocité doit résulter d'une convention fiscale internationale ou d'un accord particulier. Tel est le cas, par exemple, de l’article 10 de la convention franco-américaine concernant les successions et les donations du 24 novembre 1978 qui définit les entités juridiques concernées et prévoit l’exonération des dons et legs. Cette clause permet, notamment, à un citoyen américain domicilié en France d'y être exonéré au titre de dons ou legs consentis à des organismes américains qui satisfont aux conditions posées. L’article 36 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 et l'accord particulier du 30 octobre 1979 existant avec certains cantons suisses14 prévoient la même chose. 8. Les modalités d'application de la procédure d'agrément ont été fixées par le décret 2015-442 du 17 avril 2015 (JO du 19 p. 6976) dont les dispositions sont codifiées sous les articles 281 K à 281 M de l'annexe III au CGI. 9. L'administration fiscale a commenté cette procédure dans le BOFIP sous la référence BOI-ENRDMTG-10-20-20-20160706 n°520 à 670 10. Direction générale des finances publiques, Service juridique de la fiscalité, Bureau des agréments et rescrits, Bâtiment Turgot, Télédoc 957, 86-92, allée de Bercy 75574 PARIS CEDEX 12, France 11. en annexe à l'arrêté du 17 avril 2015 (lien : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ arrete/2015/4/17/FCPE1507473A/jo)
12. En application du même arrêté ce sont, notamment, les pièces relatives : à son identification (copie des statuts ; document officiel attestant de son existence émanant de l'État dans lequel l'organisme a son siège); à sa composition et à sa gestion (copie des délibérations d’assemblées générales relatives à la rémunération des dirigeants, copie des bulletins de salaire des principaux dirigeants, grille des salaires pour les autres salariés) ; à ses activités (rapports d'activité des 3 dernières années) ; à ses ressources (bilans et rapports financiers des 3 dernières années) ; à son régime fiscal (attestation ou tout autre document officiel émanant de l'administration fiscale de l'Etat dans lequel l'organisme a son siège, permettant d'établir l'éligibilité des dons reçus par l'organisme à un dispositif fiscal d'exonération de DMTG). 13. BOI-INT ; BOI-ENR-DMTG-10-20-20-20160706 n° 680 et 690
14. Article 2 de l’accord particulier du 30 octobre 1979 signé par le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwald-le-Haut, Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell RhodesExtérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud et Neuchâtel. Il a, ensuite, été étendu aux cantons du Tessin, le 29 novembre 1982, et de Genève, le 16 juin 1993. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET DROIT FISCAL 38 Le Cahier du CRIDON est une publication CRIDON LYON ‒ Tous droits réservés Si le dispositif peut être, dans certaines hypothèses, étendu aux dons et legs. On notera que certaines conventions le limitent parfois aux successions. Il en est ainsi des conventions franco-sénégalaise15 et franco-ivoirienne16 qui traitent uniquement des legs. 2. L’organisme doit satisfaire aux conditions de l’article 795-0 A II du CGI Aucun des conventions/accords susvisés ne traite de la question de savoir comment la réciprocité est mise en œuvre concrètement. En revanche l’administration fiscale répond à cette question dans sa doctrine17 en indiquant que les organismes concernés doivent satisfaire aux conditions prévues pour les organismes UE/EEE au II de l'article 795-0 A du CGI. En pratique il conviendra donc de s’assurer que l’organisme en question peut bénéficier d’une exonération en respectant les conditions et en transmettant les justificatifs par le biais de la procédure de dépôt de pièces postérieure dans le délai de dépôt de la déclaration de donation/succession