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Divorce : modifications procédurales après la loi du 29 mars 2019

Dispositions devant entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2020 (article 22 de la loi)
L’essentiel tient à la suppression de la phase de conciliation ce qui bouleverse les règles d’introduction de l’instance
L’époux qui souhaite divorcer autrement que par consentement mutuel introduit directement l’instance.
L’acte introductif d’instance peut contenir le motif du divorce s’il s’agit de l’acceptation du principe de la rupture ou de l’altération définitive du lien conjugal (futur article 251)
S’il s’agit d’un divorce pour faute ce motif sera exposé dans les premières conclusions au fond (même texte).
L’acceptation du principe de la rupture peut avoir lieu dès avant l’introduction de l’instance par acte sous signature privée contresigné par avocats (futur article 233) ou, à défaut, à tout moment de la procédure.
L’altération définitive du lien conjugal se caractérise désormais par une cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce (contre deux actuellement – futur article 237)
La demande introductive d’instance contient le rappel des dispositions relatives :
à la médiation familiale et à la procédure participative,
à L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle contient également proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (futur article 252).

Mesures provisoires : sauf si les parties y renoncent, le juge tient une audience au début de la procédure, au cours de laquelle il fixe les mesures provisoires (futur article 254). Ces mesures provisoires, celle de l’article 255, sont inchangées.
Date des effets patrimoniaux entre les époux : pour tenir compte de la disparition de la conciliation, le futur article 262-1 les fixe à la date de la demande sauf à les faire remonter à la demande de l’un des époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans le même sens : l’article 262-2 vise désormais les actes faits par un époux commun en biens en fraude des droits de l’autre à compter de la demande.
D’autres textes sont modifiés en conséquences de ces réformes en matière :
- de procréation médicalement assistée (futurs articles 311-20 C. Civ. et L2141-2
CSP).
- de présomption de paternité (nouvel article 313)
- d’assistance éducative (futur article 375-3)
- de protection des victimes de violences (futur article 515-12)
- de logement social (futur article L 441.1 CCH)

Christelle GERIN EPELY notaire à ECULLY TECHLID se tient à votre entière disposition pour tout complément d'information dont vous pourriez avoir besoin,
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