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Achat en indivision : sur l'utilité ou l'inutilité de fixer la quote part indivise au regard de la créance entre époux

Vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens ou vous vivez en concubinage. Vous décidez d'acheter une bien immobilier en couple. Toutefois, les fonds de chacun ne sont pas équivalent ou justement le sont : on évoque alors l' apport personnel d'un montant distincts ou égaux pour financer l'acquisition. Il en est de même du remboursement ultérieur d'un prêt : quand est il ? 

Traditionnellement, le notaire vous affirme qu'il convient d'indiquer dans votre acte notarié d'achat vos quotes parts d'acquisition respectives, l'objectif étant le suivant : en cas de mésentente ultérieure, chacun est sensé pouvoir récupérer sa quote part d'investissement. Il est fait ce qu'on appelle un calcul de créances entre époux

Il est en réalité impératif de porter à votre connaissance une réalité moins simple qui tient notamment au facteur suivant :
- en cas de contentieux, le calcul de la créance entre époux est remis en cause par la jurisprudence qui considère que celui qui a financé plus que l'autre n'a pas forcément le droit de récupérer ses deniers car il a simplement rempli sa contribution aux charges du mariage.

 La Cour de cassation a ainsi admis que le surfinancement d’un époux qui résultait du remboursement d’un emprunt souscrit pour l’acquisition du logement de la famille caractérisait l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à raison de ses facultés, pour exclure toute créance entre époux de l’article 815-13 du Code civil18.

Ce faisant, elle a renversé la charge de la preuve, en imposant à l’époux qui revendique l’existence d’une créance, d’établir la preuve de l’existence d’une surcontribution de sa part aux charges du mariage.

Ce sont ensuite les clauses stipulées dans les contrats de mariage qui ont permis à la Haute juri- diction de paralyser la reconnaissance des créances de l’article 815-13 du Code civil.

Lorsque le contrat de mariage contient une clause selon laquelle les époux ont convenu de « contribuer au jour le jour » aux charges du mariage – l’objectif de telles clauses étant d’éviter aux époux (ou leurs héritiers) de faire des comptes d’apothicaires lors de la dissolution et la liquidation de leur régime matrimonial – le sur-financement invoqué par un époux est présumé caractériser son exé- cution de son obligation de contribution aux charges du mariage.

Les décisions les plus récentes ont analysé la stipulation comme instituant une présomption irréfragable insusceptible d’être combattue par la preuve contraire, ce qui conduit à écarter toutes les prétentions d’un époux.

Cette dernière solution apparaît aujourd’hui bien établie puisque la Cour de cassation l’a réaffirmée dans nombre d’arrêts rendus depuis 2013. 

Fort de cela, il convient de consulter Maître Christelle GEIRN EPELY Notaire à ECULLY TECHLID  pour connaitre de la réalité de détendue de sa protection lorsque l'on indique dans un acte d' acquisition ses quotes parts d'acquisition. 


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