La Cour de cassation a ainsi admis que le surfinancement d’un époux qui résultait du remboursement d’un emprunt souscrit pour l’acquisition du logement de la famille caractérisait l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à raison de ses facultés, pour exclure toute créance entre époux de l’article 815-13 du Code civil18.
Ce faisant, elle a renversé la charge de la preuve, en imposant à l’époux qui revendique l’existence d’une créance, d’établir la preuve de l’existence d’une surcontribution de sa part aux charges du mariage.
Ce sont ensuite les clauses stipulées dans les contrats de mariage qui ont permis à la Haute juri- diction de paralyser la reconnaissance des créances de l’article 815-13 du Code civil.
Lorsque le contrat de mariage contient une clause selon laquelle les époux ont convenu de « contribuer au jour le jour » aux charges du mariage – l’objectif de telles clauses étant d’éviter aux époux (ou leurs héritiers) de faire des comptes d’apothicaires lors de la dissolution et la liquidation de leur régime matrimonial – le sur-financement invoqué par un époux est présumé caractériser son exé- cution de son obligation de contribution aux charges du mariage.
Les décisions les plus récentes ont analysé la stipulation comme instituant une présomption irréfragable insusceptible d’être combattue par la preuve contraire, ce qui conduit à écarter toutes les prétentions d’un époux.
Cette dernière solution apparaît aujourd’hui bien établie puisque la Cour de cassation l’a réaffirmée dans nombre d’arrêts rendus depuis 2013.
Fort de cela, il convient de consulter Maître Christelle GEIRN EPELY Notaire à ECULLY TECHLID pour connaitre de la réalité de détendue de sa protection lorsque l'on indique dans un acte d' acquisition ses quotes parts d'acquisition.